Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l' article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales. Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006813647Cette aide générée porte sur Article L422-7 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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