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Suppression : Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer : 1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ; 2° Les Suppression : nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ; 3° Les fonds qui peuvent êtreAjout : excédents Suppression : nécessairesAjout : distribuables en Suppression : vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4° Le fonds social complémentaire. Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est ditAjout : application Suppression : àAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles R. Suppression : 322-65. Tout emprunt destiné à la constitutionAjout : 322-77 etSuppression : , Suppression : éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. Suppression : 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit êtreAjout : 322-106 Suppression : préalablementAjout : sont Suppression : approuvéeAjout : affectés par Suppression : la commission deAjout : priorité Suppression : contrôleAjout : à des Suppression : assurances, qui se prononce auAjout : remboursements Suppression : vuAjout : anticipés de Suppression : l'un des plansAjout : l'emprunt Suppression : mentionnésAjout : mentionné à l'article R. 322-49Suppression : . Suppression : Ce plan doit être obligatoirement jointAjout : proportionnels Suppression : auAjout : aux Suppression : texteAjout : souscriptions de Suppression : laAjout : chaque Suppression : résolutionAjout : sociétaire. Suppression : A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte deAjout : Lorsque la Suppression : résolution et du document mentionné ci-dessus, etAjout : société Suppression : enAjout : prend Suppression : l'absenceAjout : l'initiative de Suppression : décision expresse deAjout : radier Suppression : laAjout : un Suppression : commissionAjout : sociétaire, Suppression : l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétairesAjout : celui-ci Suppression : devrontAjout : peut Suppression : souscrireAjout : demander à Suppression : l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être Suppression : supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit êtreAjout : immédiatement Suppression : rappeléAjout : remboursé de Suppression : manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et leAjout : sa Suppression : remboursementAjout : contribution Suppression : deAjout : à cet emprunt. Suppression : Cette mention doit figurer égalementAjout : Il en Suppression : caractères apparents sur les titres d'emprunts. Il est Suppression : porté chaque année dans les charges de Suppression : l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pourAjout : même Suppression : laAjout : lorsque Suppression : constitutionAjout : le Suppression : et,Ajout : sociétaire Suppression : éventuellement,Ajout : fait Suppression : l'alimentationAjout : usage du Suppression : fonds social complémentaire. Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans laAjout : droit Suppression : constitutionAjout : prévu Suppression : deAjout : au Suppression : laAjout : deuxième Suppression : margeAjout : alinéa de Suppression : solvabilité en application des articles R. 334-3 etAjout : l'article R. Suppression : 334-11 du présent codeAjout : 113-10.