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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997
Version en vigueur du 20 mars 1997 au 7 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Ajout : L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit
à
Ajout : l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont
la
Suppression : moitié
Ajout : teneur
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : montant
Ajout : préalablement
Suppression : du
Ajout : soumise
Suppression : fonds
Ajout : à
Suppression : d'établissement
Ajout : l'approbation de la commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce
,
Ajout : en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que,
le
Suppression : conseil
Ajout : cas
Suppression : d'administration
Ajout : échéant,
Suppression : est
Ajout : une
Suppression : tenu
Ajout : description
Ajout : précise des cas
de
Suppression : provoquer
Ajout : remboursement
Ajout : anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de
la
Suppression : réunion
Ajout : résolution
Ajout : et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence
de
Suppression : l'assemblée
Ajout : décision
Suppression : générale
Ajout : expresse
Suppression : délibérant
Ajout : de
Ajout : la commission, l'autorisation est considérée
comme
Suppression : il
Ajout : accordée.
Ajout : En cas de décision expresse, celle-ci
est
Suppression : dit
Ajout : communiquée
à
Ajout : l'assemblée générale. La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à
l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 322-65
Ajout : 322-2-1
,
Suppression : à
Ajout : en
Suppression : l'effet
Ajout : particulier
Ajout : le montant maximal
de
Suppression : statuer
Ajout : l'émission
Suppression : sur
Ajout : et
la
Suppression : question
Ajout : ou
Ajout : les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale
de
Suppression : savoir
Ajout : l'emprunt,
Suppression : s'il
Ajout : les
Ajout : modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt,
y
Suppression : a
Ajout : compris
Suppression : lieu
Ajout : les
Ajout : frais d'émission. Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette
de
Suppression : prononcer
Ajout : la
Ajout : rémunération pour
la
Suppression : dissolution
Ajout : partie
Ajout : variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause
de
Ajout : subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de
la société.
Ajout : L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires. Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution. II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.