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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1984
Version en vigueur du 21 août 1984 au 15 octobre 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription. Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
Nouvelle version :
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale Suppression : auà
Ajout :
Suppression : département
Ajout : la
Ajout : région
de leur siège social
Suppression : et
Ajout : ainsi
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Ajout : qu'aux
départements
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Ajout : limitrophes
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Ajout : du
Suppression : exclue
Ajout : département
Suppression : d'une
Ajout : du
Suppression : telle
Ajout : siège
Suppression : circonscription
Ajout : social
. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription. Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.