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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.