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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.