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Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135Ajout : , les sociétés ou caisses Ajout : mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassuranceSuppression : des risques agricoles. En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119Ajout : , lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive : -Suppression : les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ; -Suppression : les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ; -