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Version en vigueur du 30 juin 1991 au 15 septembre 1994
Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.