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Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991
Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90 , est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154 . Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.