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Article L321-2

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1 , les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Les statuts d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes. II.-Le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. L'inclusion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l' article L. 321-9 . Après une telle inclusion, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l' article L. 324-1 .

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    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 29 janvier 2017

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    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

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    Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 27 mars 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2011

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 19 janvier 2005

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    Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 19 juillet 1985

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