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Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, Suppression : leAjout : la Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, Suppression : leAjout : la Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement. Si l'entreprise Suppression : refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne Suppression : recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication. Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, Suppression : leAjout : la Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, Suppression : leAjout : la Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie,Ajout : contrôle des Suppression : finances et du budgetAjout : assurances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que Suppression : leAjout : la Suppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie,Ajout : contrôle des Suppression : finances et du budgetAjout : assurances, Suppression : celui-ciAjout : celle-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.