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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 7 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise Suppression : françaiseAjout : mentionnéeau 1° de l'article L. 310-2
Ajout :
n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances
Ajout : ,
Ajout : sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1,
exige un plan de redressement, qui doit être soumis
Ajout : à son approbation
dans le délai d'un mois
Ajout : .
Suppression : à
Ajout : II.
Suppression : son
Ajout : -
Suppression : approbation.
Ajout : Il
Suppression : Les
Ajout : en
Suppression : dirigeants
Ajout : est
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : même
Ajout : pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2