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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 mai 1984
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Nouvelle version :
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
Suppression : ,
Suppression : qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1,
et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie
Suppression : et
Ajout : ,
des finances
Ajout : et du budget
exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.