CAA de MARSEILLE — 1ère chambre
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre
Conseil d'Etat — 1ère sous-section jugeant seule
ECLI:FR:CESSR:2014:370179.20140730