Article L422-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.