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Article L422-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 octobre 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1986 au 1 janvier 2007

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Article L422-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon