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Ajout · Suppression
Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où Suppression : leAjout : laSuppression : ministreAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances est Suppression : amenéAjout : amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, Suppression : leAjout : laSuppression : ministre
Ajout : commission
peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
Suppression : Le
Ajout : La
Suppression : ministre
Ajout : commission
peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ;
Suppression : il
Ajout : elle
peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
Suppression : Le
Ajout : La
Suppression : ministre
Ajout : commission
peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
Suppression : Le
Ajout : La
Suppression : ministre
Ajout : commission
peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions
Suppression : qu'il
Ajout : qu'elle
fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : ministre
Ajout : la commission
, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.