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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2 , une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.