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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2 , une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.