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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I. - La taxe est assise sur la surface de construction définie à l' article 1635 quater H du code général des impôts . II. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation aboutissant à un immeuble neuf au sens de l' article L. 231-12 du code des impositions sur les biens et services , ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. III. - Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.