Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 janvier 2027
I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l' article 1635 quater H du code général des impôts . II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts , ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 janvier 2027
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