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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nouvelle version :
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 Suppression : du présent code ou Suppression : auxAjout : des 6Ajout : °
ou 7
Ajout : °
de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier
Suppression : ,
Ajout : ou
Ajout : lorsque
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Ajout : a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2 , elle
informe
Suppression : d'urgence
Ajout : sans
Ajout : délai
les autorités compétentes
Ajout : concernées
des autres Etats membres
Ajout : .
Ajout : Lorsque l'Autorité
de
Ajout : contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de
la
Suppression : Communauté
Ajout : caducité
Suppression : européenne
Ajout : ou
Ajout : du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance
ou
Suppression : parties
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : réassurance,
Suppression : l'accord
Ajout : elle
Ajout : prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations