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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Nouvelle version :
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise
Suppression : étrangère dont le siège social est établi sur le territoire
Ajout : agréée
Suppression : d'un
Ajout : conformément
Suppression : Etat
Ajout : aux
Suppression : membre
Ajout : dispositions
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : communautés
Ajout : l'article
Suppression : économiques
Ajout : L.
Suppression : européennes
Ajout : 321-7
, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.