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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Version en vigueur du 14 mars 2004 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Nouvelle version :
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le
Suppression : ministre chargé de l'économie et
Ajout : comité
des
Suppression : finances
Ajout : entreprises
Ajout : d'assurance
ou la commission de contrôle des assurances,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance,
selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le
Suppression : ministre chargé de l'économie et
Ajout : comité
des
Suppression : finances
Ajout : entreprises
Ajout : d'assurance
ou la commission de contrôle des assurances,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance,
selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.