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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Nouvelle version :
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou Suppression : au
Ajout : du
Suppression : 5°
Ajout : présent
Ajout : code ou aux 6 ou 7
de l'article L.
Suppression : 310-18
Ajout : 612-39 du code monétaire et financier
, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7
Suppression : ,
Suppression : le comité des entreprises d'assurance ou
Ajout : ,
l'Autorité de contrôle
Suppression : des assurances et des mutuelles, selon le cas,
Ajout : prudentiel
consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois,
Suppression : le comité des entreprises d'assurance ou
l'Autorité de contrôle
Suppression : des assurances et des mutuelles, selon le cas,
Ajout : prudentiel
peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.