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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 2 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Nouvelle version :
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise Suppression : étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'unvisée
Ajout :
Suppression : Etat
Ajout : au
Suppression : membre
Ajout : 4°
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : communautés
Ajout : l'article
Suppression : économiques
Ajout : L.
Suppression : européennes
Ajout : 310-2
et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : communautés
Ajout : l'Espace
Suppression : économiques
Ajout : économique
Suppression : européennes
Ajout : européen
sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.