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Ajout : I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée Suppression : aux 2° et 3° deAjout : à l'article L. 310-1Suppression : , Ajout : et dans Suppression : leAjout : un délai de Suppression : trenteAjout : vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la Ajout : République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurancesAjout : , Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avisAjout : , Suppression : faitAjout : qui Suppression : l'objetAjout : rappelle Suppression : d'uneAjout : la Ajout : législation applicable, est adressé par lettre recommandée Suppression : adressée au dernier domicile connu du souscripteurAjout : . Suppression : etAjout : Lorsque Suppression : doit,Ajout : le Suppression : notammentAjout : souscripteur Suppression : reproduireAjout : du Ajout : contrat n'est pas l'assuré ou le Suppression : texteAjout : bénéficiaire du Suppression : premierAjout : contrat, Suppression : alinéaAjout : l'information Suppression : deAjout : est Suppression : l'articleAjout : aussi Ajout : adressée aux assurés ou bénéficiaires connus. Cet avis rappelle les dispositions des articles L. Suppression : 326-12Ajout : 326-2 et Suppression : préciserAjout : L. Suppression : laAjout : 326-4. Suppression : dateAjout : Il Suppression : àAjout : indique, Ajout : s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle Suppression : leAjout : les Suppression : contratAjout : souscripteurs, Suppression : souscritAjout : assurés, Suppression : cesseraAjout : adhérents Ajout : et bénéficiaires de Suppression : produireAjout : contrats Suppression : effetAjout : peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire généralAjout : prévu à l'article L. 321-9, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.Ajout : Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13. Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.