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Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur Ajout : actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision pour sinistres Suppression : restant à payer : valeur estimative des dépenses Suppression : pourAjout : en Suppression : sinistresAjout : principal Suppression : nonAjout : et Suppression : réglésAjout : en Suppression : etAjout : frais, Suppression : montantAjout : tant Suppression : desAjout : internes Suppression : dépensesAjout : qu'externes, Suppression : pourAjout : nécessaires Suppression : sinistresAjout : au Suppression : réglésAjout : règlement Suppression : restantAjout : de Suppression : àAjout : tous Suppression : payerAjout : les Suppression : àAjout : sinistres Suppression : laAjout : survenus Suppression : dateAjout : et Suppression : deAjout : non Suppression : l'inventaireAjout : payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge Suppression : desAjout : de Suppression : entreprisesAjout : l'entreprise ; 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 6° Provision pour égalisation : a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomiqueSuppression : etAjout : , les risques de responsabilité civile dus à la pollutionSuppression : , et Ajout : les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974Suppression : etAjout : , par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 Ajout : et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ; b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33. 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'EtatSuppression : pris après avis du conseil national des assurances.