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Ajout · Suppression
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour Suppression : risquesAjout : primesSuppression : enAjout : nonSuppression : coursAjout : acquises : provisionSuppression : destinéeAjout : ,Suppression : àAjout : calculéeSuppression : couvrirAjout : selon
les
Suppression : risques
Ajout : méthodes
Suppression : et
Ajout : fixées
Suppression : les
Ajout : par
Suppression : frais
Ajout : arrêté
Suppression : généraux
Ajout : du
Suppression : afférents
Ajout : ministre de l'économie
,
Ajout : destinée à constater,
pour
Suppression : chacun
Ajout : l'ensemble
des contrats
Ajout : en cours, la part des primes émises et des primes restant
à
Suppression : prime
Ajout : émettre
Suppression : payable
Ajout : se
Suppression : d'avance,
Ajout : rapportant
à la période comprise entre la date de l'inventaire et la
Ajout : date de la
prochaine échéance de prime
Suppression : ,
ou
Ajout : ,
à défaut
Ajout : ,
Suppression : le
Ajout : du
terme
Suppression : fixé
Ajout : du
Ajout : contrat ; 2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées
par
Ajout : arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et
le
Ajout : terme du
contrat
Ajout : ,
Ajout : pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises
; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 6° Provision pour égalisation : a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ; b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33
Ajout : ; c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
. 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.