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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Version en vigueur du 14 février 1995 au 2 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ajout : conduisent à estimer un coût des sinistres
non
Suppression : réglés
Ajout : encore
Suppression : judiciairement
Ajout : manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°)
,
Suppression : définie
Ajout : l'entreprise
Ajout : doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé. Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur
au
Suppression : 1
Ajout : montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2
° de l'article R. 331-17,
Suppression : est
Ajout : la
Suppression : déterminée
Ajout : commission
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : contrôle
Suppression : conditions
Ajout : des
Suppression : fixées
Ajout : assurances,
Suppression : par
Ajout : si
Suppression : arrêté
Ajout : elle
Suppression : du
Ajout : considère
Suppression : ministre
Ajout : que
Ajout : cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande
de
Suppression : l'économie
Ajout : l'entreprise,
Ajout : dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17
et
Ajout : l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût