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Ajout · Suppression
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; Ajout : 1° bis Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2, autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ne peuvent représenter plus de 1 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques. 2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; 3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10Ajout : ° bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; 4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; 5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle : a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ; b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ; c)
Suppression : Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors
Ajout : A
Suppression : cote
Ajout : l'exception
des
Suppression : bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5
Ajout : actions
Suppression : p.
Ajout : d'entreprises
Suppression : 100
Ajout : d'assurance,
de
Suppression : l'ensemble des valeurs mentionnées au
Ajout : réassurance
Suppression : 4°
Ajout : et
de
Suppression : l'article R. 332-2 ; d)
Ajout : capitalisation,
Suppression : Les
Ajout : les
valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2
Suppression : autres que
Ajout : émises
Suppression : les
Ajout : par
Suppression : actions
Ajout : une
Suppression : d'entreprises
Ajout : même
Suppression : d'assurance,
Ajout : société
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : réassurance
Ajout : par
Suppression : et
Ajout : un
Suppression : de
Ajout : même
Suppression : capitalisation
Ajout : fonds
ne peuvent représenter plus de
Suppression : 5
Ajout : 0,25
p. 100 du montant au bilan des valeurs
Suppression : visées
Ajout : énumérées
au
Suppression : 4° de l'article R. 332-2. Cette
Ajout : même
Suppression : limite
Ajout : article
Suppression : est
Ajout : et
Suppression : réduite
Ajout : affectées
à
Suppression : 1 p. 100 lorsque ces valeurs sont émises
Ajout : la
Suppression : par
Ajout : représentation
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : même
Ajout : provisions
Suppression : émetteur
Ajout : techniques
. 6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; 7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ; 8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article. 9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre
Ajout : ,
à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ; 10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de
Suppression : Saint-Pierre-et-Miquelon
Ajout : Saint-Pierre-et- Miquelon
, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.