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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 22 février 2000
Version en vigueur du 22 février 2000 au 11 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ; 2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
Nouvelle version :
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2
Ajout : et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13
, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2
Suppression : et
par les actions et parts mentionnées aux 6°
Ajout : ,
Ajout : 7°
et 7°
Ajout : bis
de l'article R. 332-2
Ajout : et par les prêts mentionnés ci-dessus
; 2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2
Ajout : à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article