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Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° Ajout : et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quaterAjout : , Ajout : et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ; 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° Ajout : à 9° quater et 9° Suppression : bis