Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder : 1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ; 2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ; 3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ; 4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ; 5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ; 6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ; 7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.