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Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception : a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. Ajout : ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3. 2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; 3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds. Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.