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Ajout · Suppression
Rapportée Suppression : auAjout : àSuppression : montantAjout : laSuppression : définiAjout : baseAjout : de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception : a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de
Suppression : droit
Ajout : 5
Suppression : commun
Ajout : %
Suppression : de
Ajout : mentionné
Suppression : 5
Ajout : au
Suppression : %
Ajout : deuxième
Ajout : alinéa
peut atteindre 10 %
Suppression : pour les titres d'un même émetteur
, à condition que la valeur
Ajout : totale
des titres
Suppression : de
Ajout : émis
Ajout : et des prêts obtenus ou garantis par
l'ensemble des
Suppression : émetteurs
Ajout : organismes
dont les émissions
Ajout : ,
Ajout : prêts ou garanties de prêt
sont
Suppression : admises
Ajout : admis
au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 %
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : montant
Ajout : la
Suppression : défini
Ajout : base
Ajout : de dispersion définie
à l'article R. 332-3. 2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; 3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°
Ajout : ,
Ajout : 7° bis
et 7°
Suppression : bis
Ajout : ter
de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
Suppression : Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une
Ajout : Une
entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société