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1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par Suppression : le ministreAjout : la Suppression : chargéAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, Suppression : le ministreAjout : la Suppression : chargéAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôleSuppression : . Ajout : ; 3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par Suppression : le ministreAjout : la Suppression : chargéAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.