Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 10 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutés5 mots supprimés
1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurancesAjout : , Ajout : des mutuelles et des institutions de Ajout : prévoyance de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et Suppression : dans la collectivité territoriale deAjout : à Mayotte, la commission de contrôle des assurancesAjout : , Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ; 3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurancesAjout : , Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.