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Version en vigueur du 22 avril 1983 au 23 novembre 1984
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 : - les avances sur contrats ; - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.