Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 : - les avances sur contrats ; - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.