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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 février 1995
Version en vigueur du 14 février 1995 au 25 octobre 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Nouvelle version :
La provision pour Suppression : risquesAjout : primesSuppression : enAjout : nonSuppression : cours
Ajout : acquises
Suppression : des
Ajout : constituée
Suppression : entreprises
Ajout : au
Ajout : titre d'un contrat par une entreprise
pratiquant les opérations mentionnées
Suppression : aux
Ajout : au
2°
Suppression : et
Ajout : ou
Ajout : au
3° de l'article L. 310-1 peut être représentée
Ajout : ,
jusqu'à concurrence de
Suppression : 30
Ajout : 25
% de son montant, par
Ajout : les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets
des
Ajout : commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat. La provision pour
primes
Ajout : non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes émises et non encore encaissées
ou
Suppression : cotisations
Ajout : des
Ajout : primes restant à émettre,
nettes
Suppression : d'impôts
Ajout : d'impôt
, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.