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Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 : 1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.