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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 novembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif : 1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ; 2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2. Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant. Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
Nouvelle version :
Les provisions techniques Suppression : figurant au passif du bilan du cessionnaire auAjout : afférentes
Suppression : titre
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : acceptations
Suppression : ses
Ajout : en
Suppression : acceptations
Ajout : réassurance
Suppression : doivent
Ajout : peuvent
être représentées à l'actif
Suppression : : 1° Par
Ajout : par
les créances
Suppression : du
Ajout : nettes
Suppression : cessionnaire
Ajout : détenues
sur
Suppression : le cédant au titre des acceptations ; 2° Par
les
Suppression : valeurs mentionnées à l'article R. 332-2. Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant. Les créances pour valeurs mobilières remises aux
cédants
Suppression : sont admises en représentation des provisions mentionnées
au
Suppression : présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article