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1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances Ajout : n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats Suppression : membresAjout : parties Suppression : deAjout : à Suppression : l'O.C.D.E.Ajout : l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 Suppression : p. 100Ajout : % du montant nominal desdites valeurs. Ajout : Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont Suppression : inscritesAjout : négociées Suppression : àAjout : sur Suppression : laAjout : un Suppression : coteAjout : marché Suppression : d'uneAjout : reconnu Suppression : bourseAjout : tel Suppression : deAjout : que Suppression : valeursAjout : défini Suppression : d'unAjout : au Suppression : EtatAjout : dernier Suppression : membreAjout : alinéa Ajout : du A de Suppression : l'O.C.DAjout : l'article R.Suppression : EAjout : 332-2. 2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.