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En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IVAjout : , Ajout : IV bis, IV ter, V et V Ajout : ter ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats Suppression : membresAjout : parties Suppression : deAjout : à Suppression : laAjout : l'accord Suppression : Communauté