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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Nouvelle version :
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2
Ajout :
, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la
Suppression : sous-section
Ajout : section
1 et de
Suppression : l'article
Ajout : placements
Suppression : L.
Ajout : collectifs
Suppression : 214-27
Ajout : relevant
Ajout : du paragraphe 1
de la sous-section 2 de la section
Suppression : 1
Ajout : 2
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
Suppression : (partie réglementaire)
; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.