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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ; b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, des organismes spécialisés.