Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
32 mots ajoutés5 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 1 janvier 1995
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 11 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
Nouvelle version :
La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R.
Suppression : 332-20 (2°)
Ajout : 332-20-1
. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
Ajout : Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.