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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1983
Version en vigueur du 17 juillet 1983 au 23 novembre 1984
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; 2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ; 3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
Nouvelle version :
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent,
Suppression : qu'il
Ajout : qu'ils
soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; 2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ; 3° Les titres admis à la cote officielle
Ajout : ou à la cote du second marché
d'une bourse française
Ajout : de valeurs
, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.