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Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas : 1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ; 2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions. Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au Suppression : cours le plus bas de laAjout : dernier Suppression : dernièreAjout : cours Suppression : bourseAjout : coté précédant le jour de l'opération. Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable Suppression : duAjout : de Suppression : ministreAjout : la Suppression : chargéAjout : commission de Suppression : l'économie etAjout : contrôle des Suppression : financesAjout : assurances.