Article R332-44
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Texte intégral
Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.